Quelle est la forme juridique de l’entreprise ?

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Les diffĂ©rents types de sociĂ©tĂ©s commerciales reconnues au Maroc sont les suivants : — partenariats : la sociĂ©tĂ© en commandite, la sociĂ©tĂ© en commandite, la sociĂ©tĂ© en partenariat. Ces sociĂ©tĂ©s sont caractĂ©risĂ©es par l’aspect prĂ©dominant du facteur personnel « intuitu personae ».

— les sociétés de capitaux : la société à responsabilité limitée (SA), la société à responsabilité limitée (SARL) et la société en commandite par actions.

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— les entreprises ayant des rĂ©glementations spĂ©ciales : sociĂ©tĂ©s d’investissement, coopĂ©ratives d’achat, coopĂ©ratives de consommation, mutuelles.

Outre l’entreprise individuelle, les sociĂ©tĂ©s SA et LLC sont les deux types de sociĂ©tĂ©s les plus courants.

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La société à responsabilité limitée (S.A)

DĂ©finition : SociĂ©tĂ© commerciale dans laquelle les associĂ©s, appelĂ©s actionnaires en raison d’un droit reprĂ©sentĂ© par un instrument nĂ©gociable ou une action nĂ©gociable, ne supportent des dettes sociales que dans la mesure de leur

contributions Caractéristiques :

• Le nombre d’actionnaires ne peut pas ĂŞtre infĂ©rieur Ă  5. • Le capital minimum est de 3 millions de DH pour les SA qui utilisent publiquement l’Ă©pargne (1) et de 300 000 DH dans le cas contraire. • Le montant nominal de l’action ne peut pas ĂŞtre infĂ©rieur Ă  100 DH. • Les actions en espèces doivent ĂŞtre libĂ©rĂ©es lors de la souscription d’au moins 1/4 de leur valeur nominale. Les actions en nature sont libĂ©rĂ©es intĂ©gralement lorsqu’elles sont Ă©mises. • Le capital doit ĂŞtre entièrement souscrit, sinon la sociĂ©tĂ© ne peut pas ĂŞtre constituĂ©e en sociĂ©tĂ©. • La sociĂ©tĂ© jouit de la personnalitĂ© juridique dès son inscription au registre du commerce. • La sociĂ©tĂ© n’a pas de dĂ©nomination sociale, mais une dĂ©nomination lĂ©gale. • La direction gĂ©nĂ©rale de la sociĂ©tĂ© est entièrement confiĂ©e au prĂ©sident du conseil d’administration. En outre, toute nomination d’un directeur gĂ©nĂ©ral, toute dĂ©finition de ses fonctions et pouvoirs ne peut avoir lieu que sur proposition du prĂ©sident, ainsi que sa rĂ©vocation. • Le prĂ©sident est rĂ©vocable Ă  tout moment par le conseil d’administration rĂ©alisateurs. • La SA comprend un conseil d’administration et un conseil de surveillance. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus Ă©tendus pour agir en toute circonstance au nom de l’entreprise. En outre, le conseil de surveillance exerce un contrĂ´le permanent de la gestion de la sociĂ©tĂ© par le conseil d’administration.

Est rĂ©putĂ© lancer un appel public Ă  l’Ă©pargne :

• toute entreprise qui compte plus de 100 actionnaires. • toute sociĂ©tĂ© dont les titres sont cotĂ©s en bourse. • toute sociĂ©tĂ© qui, pour la distribution des titres qu’elle Ă©met, fait appel Ă  des sociĂ©tĂ©s boursières, Ă  des banques ou Ă  d’autres institutions financières, soit par le biais de processus de recherche ou de publicitĂ© de quelque nature que ce soit. Administration :

Il est nĂ©cessaire de faire la distinction entre la SA dotĂ©e d’un conseil d’administration et la SA avec un conseil d’administration et le conseil de surveillance.

SA au conseil d’administration :

Composition du conseil d’administration : • Au moins trois membres et douze au maximum. • 15 membres si les actions de la sociĂ©tĂ© sont cotĂ©es en bourse. • En cas de fusion, le nombre de douze et quinze peut ĂŞtre augmentĂ© jusqu’au nombre total d’administrateurs en poste depuis plus de six mois dans les sociĂ©tĂ©s fusionnĂ©es.

SA avec Directoire et Conseil de Surveillance :

Composition du Directoire : • Le nombre de membres ne peut pas dépasser cinq. • Sept lorsque les actions de la société sont cotées en bourse. • Le Conseil exécutif exerce ses fonctions sous le contrôle du suivi. • Les membres du Directoire sont nommés par le Conseil des commissaires. • Le mandat du Directoire est déterminé par les statuts dans une limite de deux à six ans.

Composition du conseil de surveillance :

• Au moins trois membres et douze au plus • Quinze membres si les actions de la sociĂ©tĂ© sont cotĂ©es en bourse. • En cas de fusion, le nombre de douze et quinze peuvent ĂŞtre augmentĂ©s jusqu’au nombre total d’administrateurs en poste depuis plus de six mois dans les sociĂ©tĂ©s fusionnĂ©es. • Aucun membre du conseil de surveillance ne peut ĂŞtre membre du conseil d’administration. • Les membres du conseil de surveillance sont nommĂ©s par les statuts et, pendant la vie sociale, par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire. • La durĂ©e du mandat des membres du conseil de surveillance ne peut dĂ©passer six ans.

Source : BO n° 4422 du 17/10/1996

La société anonyme simplifiée (AIRLOCK)

DĂ©finition

Une société anonyme simplifiée est une société formée entre des personnes morales afin de créer ou de gérer une filiale commune, ou de créer une société qui deviendra leur mère commune.

Caractéristiques :

• Les membres de la sociĂ©tĂ© anonyme simplifiĂ©e doivent avoir un capital d’au moins deux millions de dirhams ou l’Ă©quivalent de cette somme en devises Ă©trangères. • Les statuts doivent ĂŞtre signĂ©s par tous les partenaires. • Le capital doit ĂŞtre entièrement libĂ©rĂ© dès la signature de ces statuts. • L’entreprise ne peut pas demander publiquement de rĂ©aliser des Ă©conomies. • Les statuts dĂ©finissent les conditions dans lesquelles l’entreprise est gĂ©rĂ©e. • Les sociĂ©tĂ©s doivent avoir un prĂ©sident initialement dĂ©signĂ© dans les statuts et, par la suite, de la manière que ses statuts dĂ©terminent. • Le prĂ©sident peut ĂŞtre une personne morale.

La société à responsabilité limitée (LLC)

Définition :

SARL est une sociĂ©tĂ© commerciale de type intermĂ©diaire entre les partenariats et les sociĂ©tĂ©s de capitaux. L’acquisition de la personnalitĂ© juridique est soumise Ă  l’inscription au registre du commerce. CaractĂ©ristiques :

• Une seule personne, connue en tant que partenaire unique, peut constituer la LLC. • Le nombre maximal d’associĂ©s ne peut pas dĂ©passer 50. • Le montant du capital social est librement fixĂ© par les associĂ©s et doit ĂŞtre libĂ©rĂ© d’au moins un quart et doit ĂŞtre dĂ©posĂ© dans un compte bancaire bloquĂ©. Son retrait ne peut ĂŞtre effectuĂ© qu’après inscription au registre du commerce. • La part sociale est d’au moins 10 DH. Les actions dĂ©tenues qui peuvent ĂŞtre transfĂ©rables par succession et transfĂ©rables entre conjoints et parents successifs ne peuvent ĂŞtre transfĂ©rĂ©es Ă  des tiers qu’après le consentement de la majoritĂ© des associĂ©s. • Les contributions peuvent ĂŞtre en nature. Ils sont Ă©valuĂ©s par un vĂ©rificateur si leur valeur dĂ©passe la moitiĂ© du capital en espèces. • La gestion d’une LLC peut ĂŞtre assumĂ©e par une ou plusieurs personnes physiques individuellement ou conjointement responsables envers des tiers. • Les dĂ©cisions sont prises lors d’une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, sauf disposition contraire des statuts. • Le contrĂ´le de la gestion d’une LLC est confiĂ© Ă  un ou plusieurs auditeurs si le chiffre d’affaires dĂ©passe 50 millions de dirhams.

Groupement d’intĂ©rĂŞt Ă©conomique (GIE)

Définition :

Le GIE n’est pas une entreprise, il constitue un cadre juridique intermĂ©diaire entre l’entreprise et l’association pour le mise en commun de certaines activitĂ©s par les entreprises. Il est donc constituĂ© entre personnes morales afin de mettre en Ĺ“uvre tous les moyens nĂ©cessaires pour faciliter ou dĂ©velopper l’activitĂ© Ă©conomique de ses membres et amĂ©liorer ou augmenter les rĂ©sultats de cette activitĂ©.

Caractéristiques :

• Le GIE est dĂ©signĂ© par un nom lĂ©gal qui doit ĂŞtre suivi des mots « groupe d’intĂ©rĂŞt Ă©conomique » ou de l’acronyme GIE. • Il est composĂ© d’au moins deux personnes morales. • Il peut ĂŞtre crĂ©Ă© sans capital. Dans le cas d’une constitution de capital, plusieurs types de contributions sont envisageables, tant en espèces, en nature que dans l’industrie. • Le GIE ne peut pas ĂŞtre mis en place par le biais d’un appel Ă  Ă©pargne • La finalitĂ© du GIE peut ĂŞtre civile ou commerciale selon la nature. • Il est nĂ©cessaire de clarifier la dĂ©finition de l’objet dans le contrat constitutif. • Il s’agit d’un Ă©crit qui peut ĂŞtre sous la forme authentique (notariĂ©) ou en privĂ©. • Le contrat GIE doit contenir les Ă©lĂ©ments suivants : informations : 1. le nom du groupe ; 2. La durĂ©e du regroupement ; 3. siège du groupement ; 4. Identification de chacun de ses membres. 5. L’objet du regroupement 6. la dĂ©nomination sociale ou la dĂ©nomination sociale, la forme juridique, l’adresse du siège social de chacun des membres du groupe, l’indication du numĂ©ro d’enregistrement au registre du commerce, le cas Ă©chĂ©ant, de chacun de ses membres, et la date de leur entrĂ©e dans le groupe s’ils y ont Ă©tĂ© admis après son formation, en mentionnant, le cas Ă©chĂ©ant, l’exonĂ©ration qui leur est accordĂ©e de toute responsabilitĂ© liĂ©e aux dettes du groupe avant leur admission. 7. le cas Ă©chĂ©ant, le montant et la nature des apports Ă  constituer du capital et le montant du capital • La durĂ©e est gĂ©nĂ©ralement liĂ©e Ă  l’objectif du GIE, qui peut ĂŞtre ponctuel ou continu. • Le GIE est administrĂ© par un ou plusieurs administrateurs, choisis parmi ses membres ou en dehors de ses membres. • Une personne morale peut ĂŞtre un administrateur Ă  condition qu’il nomme un reprĂ©sentant permanent qui assume les mĂŞmes responsabilitĂ©s civiles et pĂ©nales que s’il exerçait ces fonctions en son nom propre.

(Dahir No 1-99-12 du 18 Shaoual 1419 (5/02/1999) promulguant la loi 13-97 sur les groupements d’intĂ©rĂŞt Ă©conomique)

Le partenariat (SNC)

Définition :

Une société en nom collectif est une société dont les partenaires sont tous des commerçants et sont responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Caractéristiques :

• La sociĂ©tĂ© de personnes est dĂ©signĂ©e par un nom lĂ©gal dans lequel les noms d’un ou de plusieurs associĂ©s peuvent ĂŞtre incorporĂ©s, et qui doit ĂŞtre immĂ©diatement prĂ©cĂ©dĂ© ou suivi de la rĂ©fĂ©rence Ă  la « sociĂ©tĂ© de personnes ». • Tous les partenaires sont des gestionnaires, sauf stipulation contraire dans les statuts qui peuvent dĂ©signer un ou plusieurs gestionnaires, qu’ils soient associĂ©s ou non, ou prĂ©voir leur dĂ©signation par un acte ultĂ©rieur ; • Les partenaires peuvent nommer un ou plusieurs auditeurs par la majoritĂ© des partenaires. Toutefois, les entreprises dont le chiffre d’affaires Ă  la fin de l’exercice dĂ©passe 50 millions de DH sont tenues de nommer au moins un commissaire ; • Le licenciement des dirigeants ne peut ĂŞtre dĂ©cidĂ© qu’Ă  l’unanimitĂ© par les partenaires. Cette rĂ©vocation entraĂ®ne la dissolution de la sociĂ©tĂ©, Ă  moins que sa continuation ne soit prĂ©vue dans les statuts ou que les autres partenaires ne dĂ©cident Ă  l’unanimité ; • Les actions sont enregistrĂ©es et ne peuvent ĂŞtre transfĂ©rĂ©es qu’avec le consentement de tous les partenaires ; • La sociĂ©tĂ© de personnes prend fin au dĂ©cès de l’un des associĂ©s, Ă  moins qu’il n’ait Ă©tĂ© stipulĂ© que la sociĂ©tĂ© continuerait, soit avec les associĂ©s seulement, soit avec un ou plusieurs hĂ©ritiers, ou toute autre personne dĂ©signĂ©e par les lois ;

La société en commandite (SCS)

Définition :

La sociĂ©tĂ© en commandite est composĂ©e de commanditaires et de commanditaires. Il est dĂ©signĂ© par un nom lĂ©gal dans lequel le nom d’un ou de plusieurs associĂ©s gĂ©nĂ©raux peut ĂŞtre incorporĂ© et qui doit ĂŞtre immĂ©diatement prĂ©cĂ©dĂ© ou suivi des mots « sociĂ©tĂ© en commandite ».

Les dispositions relatives aux sociétés en commandite sont applicables aux sociétés en commandite (sous réserve des règles prévues au premier chapitre de la loi sur les sociétés en commandité/voir BO n° 4478 du 1-5-97/page 485).

Sponsorings :

Les partenaires généraux sont responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Sponsors :

• Les commanditaires ne sont responsables des dettes sociales que dans la limite de leur contribution. Cela ne peut pas ĂŞtre une contribution de l’industrie. • Le commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion liant la sociĂ©tĂ© Ă  des tiers, mĂŞme en vertu d’une procuration. • Toute modification des statuts sera dĂ©cidĂ©e avec le consentement de tous les commandants et de la majoritĂ© en nombre et en capital des sponsors. • L’entreprise continue malgrĂ© le dĂ©cès d’un sponsor.

Source : BO n° 4478 du 1/5/97

La société en commandite par actions (SCA)

Définition :

Une société en commandite par actions dont le capital est divisé en actions est constituée entre un ou plusieurs associés généraux, qui sont des marchands et sont responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires qui sont actionnaires et ne supportent des pertes que dans la mesure de leurs contributions.

La sociĂ©tĂ© en commandite par actions est dĂ©signĂ©e par un nom ou le nom d’un ou de plusieurs commanditĂ©s peut ĂŞtre constituĂ© en sociĂ©tĂ© et doit ĂŞtre immĂ©diatement prĂ©cĂ©dĂ© ou suivi de la rĂ©fĂ©rence Ă  la « sociĂ©tĂ© en commandite par actions ».

Caractéristiques :

• Le nombre de commanditaires ne peut pas ĂŞtre infĂ©rieur Ă  trois (3). • Le (s) premier (s) gestionnaire (s) est dĂ©signĂ© (s) par les statuts. Ils effectuent les formalitĂ©s d’incorporation dont sont responsables les fondateurs de sociĂ©tĂ©s anonymes. Au cours de la vie de la sociĂ©tĂ© (sauf disposition contraire dans les statuts), le (s) dirigeant (s) sont nommĂ©s par le gĂ©nĂ©ral ordinaire assemblĂ©e des actionnaires avec l’accord de tous les associĂ©s gĂ©nĂ©raux. • L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire des actionnaires nomme un conseil de surveillance composĂ© d’au moins trois actionnaires. • Un commanditĂ© ne peut pas ĂŞtre membre du conseil de surveillance, et les actionnaires qui sont associĂ©s commanditĂ© ne peuvent pas participer Ă  la dĂ©signation des membres de ce conseil. • L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire des actionnaires nomme un ou plusieurs auditeurs ; • Le gestionnaire est investi des pouvoirs les plus Ă©tendus pour agir au nom de l’entreprise en toutes circonstances. • Le conseil de surveillance exerce un contrĂ´le permanent sur la gestion de l’entreprise. Ă€ cette fin, il dispose des mĂŞmes pouvoirs que les auditeurs. • La conversion de la sociĂ©tĂ© en sociĂ©tĂ© en commandite par actions en sociĂ©tĂ© anonyme ou en sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e est dĂ©cidĂ©e par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire des actionnaires avec l’accord des deux tiers des associĂ©s gĂ©nĂ©raux, Ă  moins que les statuts n’en Ă©tablissent un autre quorum.

Source : BO n° 4478 du 1/5/1997

La société en participation

Définition :

La sociĂ©tĂ© participante n’existe que dans les relations entre partenaires et n’est pas destinĂ©e Ă  ĂŞtre connue de tiers.

Elle n’a pas la personnalitĂ© juridique. Il n’est pas soumis Ă  enregistrement ni Ă  aucune formalitĂ© de publicitĂ© et son existence peut ĂŞtre prouvĂ©e par n’importe quel moyen.

Les associĂ©s conviennent librement de la finalitĂ© sociale, de leurs droits et obligations respectifs et des conditions de fonctionnement de l’entreprise.

Si le partenariat est de nature commerciale, les relations des partenaires sont régies par les dispositions applicables aux partenariats, sauf stipulation contraire.

Caractéristiques :

• En ce qui concerne les tiers, chaque partenaire contracte en son nom personnel. Il est seul engagé même dans le cas où il révèle les noms des autres partenaires sans leur accord. Toutefois, si les membres agissent en tant que partenaires, ils sont tenus à la troisième parties en tant que partenaires dans une société en nom collectif.

Source : BO n° 4478 du 1/5/1997

Otman AAFIR

DPLE comptable par des experts

Commissaire aux comptes

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