Quelle est la forme juridique de l’entreprise ?

Les diffĂ©rents types de sociĂ©tĂ©s commerciales reconnues au Maroc sont les suivants : — partenariats : la sociĂ©tĂ© en commandite, la sociĂ©tĂ© en commandite, la sociĂ©tĂ© en partenariat. Ces sociĂ©tĂ©s sont caractĂ©risĂ©es par l’aspect prĂ©dominant du facteur personnel « intuitu personae ». — les sociĂ©tĂ©s de capitaux : la sociĂ©tĂ© Ă responsabilitĂ© limitĂ©e (SA), la sociĂ©tĂ© Ă responsabilitĂ© limitĂ©e (SARL) et la sociĂ©tĂ© en commandite par actions. A dĂ©couvrir Ă©galement : Choisir sa franchise en 5 questions — les entreprises ayant des rĂ©glementations spĂ©ciales : sociĂ©tĂ©s d’investissement, coopĂ©ratives d’achat, coopĂ©ratives de consommation, mutuelles. Outre l’entreprise individuelle, les sociĂ©tĂ©s SA et LLC sont les deux types de sociĂ©tĂ©s les plus courants. A lire aussi : Tout savoir sur le mĂ©tier de secrĂ©taire La sociĂ©tĂ© Ă responsabilitĂ© limitĂ©e (S.A) DĂ©finition : SociĂ©tĂ© commerciale dans laquelle les associĂ©s, appelĂ©s actionnaires en raison d’un droit reprĂ©sentĂ© par un instrument nĂ©gociable ou une action nĂ©gociable, ne supportent des dettes sociales que dans la mesure de leur contributions CaractĂ©ristiques : • Le nombre d’actionnaires ne peut pas ĂŞtre infĂ©rieur Ă 5. • Le capital minimum est de 3 millions de DH pour les SA qui utilisent publiquement l’Ă©pargne (1) et de 300 000 DH dans le cas contraire. • Le montant nominal de l’action ne peut pas ĂŞtre infĂ©rieur Ă 100 DH. • Les actions en espèces doivent ĂŞtre libĂ©rĂ©es lors de la souscription d’au moins 1/4 de leur valeur nominale. Les actions en nature sont libĂ©rĂ©es intĂ©gralement lorsqu’elles sont Ă©mises. • Le capital doit ĂŞtre entièrement souscrit, sinon la sociĂ©tĂ© ne peut pas ĂŞtre constituĂ©e en sociĂ©tĂ©. • La sociĂ©tĂ© jouit de la personnalitĂ© juridique dès son inscription au registre du commerce. • La sociĂ©tĂ© n’a pas de dĂ©nomination sociale, mais une dĂ©nomination lĂ©gale. • La direction gĂ©nĂ©rale de la sociĂ©tĂ© est entièrement confiĂ©e au prĂ©sident du conseil d’administration. En outre, toute nomination d’un directeur gĂ©nĂ©ral, toute dĂ©finition de ses fonctions et pouvoirs ne peut avoir lieu que sur proposition du prĂ©sident, ainsi que sa rĂ©vocation. • Le prĂ©sident est rĂ©vocable Ă tout moment par le conseil d’administration rĂ©alisateurs. • La SA comprend un conseil d’administration et un conseil de surveillance. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus Ă©tendus pour agir en toute circonstance au nom de l’entreprise. En outre, le conseil de surveillance exerce un contrĂ´le permanent de la gestion de la sociĂ©tĂ© par le conseil d’administration. Est rĂ©putĂ© lancer un appel public Ă l’Ă©pargne : • toute entreprise qui compte plus de 100 actionnaires. • toute sociĂ©tĂ© dont les titres sont cotĂ©s en bourse. • toute sociĂ©tĂ© qui, pour la distribution des titres qu’elle Ă©met, fait appel Ă des sociĂ©tĂ©s boursières, Ă des banques ou Ă d’autres institutions financières, soit par le biais de processus de recherche ou de publicitĂ© de quelque nature que ce soit. Administration : Il est nĂ©cessaire de faire la distinction entre la SA dotĂ©e d’un conseil d’administration et la SA avec un conseil d’administration et le conseil de surveillance. SA au conseil d’administration : Composition du conseil d’administration : • Au moins trois membres et douze au maximum. • 15 membres si les actions de la sociĂ©tĂ© sont cotĂ©es en bourse. • En cas de fusion, le nombre de douze et quinze peut ĂŞtre augmentĂ© jusqu’au nombre total d’administrateurs en poste depuis plus de six mois dans les sociĂ©tĂ©s fusionnĂ©es. SA avec Directoire et Conseil de Surveillance : Composition du Directoire : • Le nombre de membres ne peut pas dĂ©passer cinq. • Sept lorsque les actions de la sociĂ©tĂ© sont cotĂ©es en bourse. • Le Conseil exĂ©cutif exerce ses fonctions sous le contrĂ´le du suivi. • Les membres du Directoire sont nommĂ©s par le Conseil des commissaires. • Le mandat du Directoire est dĂ©terminĂ© par les statuts dans une limite de deux Ă six ans. Composition du conseil de surveillance : • Au moins trois membres et douze au plus • Quinze membres si les actions de la sociĂ©tĂ© sont cotĂ©es en bourse. • En cas de fusion, le nombre de douze et quinze peuvent ĂŞtre augmentĂ©s jusqu’au nombre total d’administrateurs en poste depuis plus de six mois dans les sociĂ©tĂ©s fusionnĂ©es. • Aucun membre du conseil de surveillance ne peut ĂŞtre membre du conseil d’administration. • Les membres du conseil de surveillance sont nommĂ©s par les statuts et, pendant la vie sociale, par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire. • La durĂ©e du mandat des membres du conseil de surveillance ne peut dĂ©passer six ans. Source : BO n° 4422 du 17/10/1996 La sociĂ©tĂ© anonyme simplifiĂ©e (AIRLOCK) DĂ©finition Une sociĂ©tĂ© anonyme simplifiĂ©e est une sociĂ©tĂ© formĂ©e entre des personnes morales afin de crĂ©er ou de gĂ©rer une filiale commune, ou de crĂ©er une sociĂ©tĂ© qui deviendra leur mère commune. CaractĂ©ristiques : • Les membres de la sociĂ©tĂ© anonyme simplifiĂ©e doivent avoir un capital d’au moins deux millions de dirhams ou l’Ă©quivalent de cette somme en devises Ă©trangères. • Les statuts doivent ĂŞtre signĂ©s par tous les partenaires. • Le capital doit ĂŞtre entièrement libĂ©rĂ© dès la signature de ces statuts. • L’entreprise ne peut pas demander publiquement de rĂ©aliser des Ă©conomies. • Les statuts dĂ©finissent les conditions dans lesquelles l’entreprise est gĂ©rĂ©e. • Les sociĂ©tĂ©s doivent avoir un prĂ©sident initialement dĂ©signĂ© dans les statuts et, par la suite, de la manière que ses statuts dĂ©terminent. • Le prĂ©sident peut ĂŞtre une personne morale. La sociĂ©tĂ© Ă responsabilitĂ© limitĂ©e (LLC) DĂ©finition : SARL est une sociĂ©tĂ© commerciale de type intermĂ©diaire entre les partenariats et les sociĂ©tĂ©s de capitaux. L’acquisition de la personnalitĂ© juridique est soumise Ă l’inscription au registre du commerce. CaractĂ©ristiques : • Une seule personne, connue en tant que partenaire unique, peut constituer la LLC. • Le nombre maximal d’associĂ©s ne peut pas dĂ©passer 50. • Le montant du capital social est librement fixĂ© par les associĂ©s et doit ĂŞtre libĂ©rĂ© d’au moins un quart et doit ĂŞtre dĂ©posĂ© dans un compte bancaire bloquĂ©. Son retrait ne peut ĂŞtre effectuĂ© qu’après inscription au registre du commerce. • La part sociale est d’au moins 10 DH. Les actions dĂ©tenues qui peuvent ĂŞtre transfĂ©rables par succession et transfĂ©rables entre conjoints et parents successifs ne peuvent ĂŞtre transfĂ©rĂ©es Ă des tiers qu’après le consentement de la majoritĂ© des associĂ©s. • Les contributions peuvent ĂŞtre en nature. Ils sont Ă©valuĂ©s par un vĂ©rificateur si leur valeur dĂ©passe la moitiĂ© du capital en espèces. • La gestion d’une LLC peut ĂŞtre assumĂ©e par une ou plusieurs personnes physiques individuellement ou conjointement responsables envers des tiers. • Les dĂ©cisions sont prises lors d’une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, sauf disposition contraire des statuts. • Le contrĂ´le de la gestion d’une LLC est confiĂ© Ă un ou plusieurs auditeurs si le chiffre d’affaires dĂ©passe 50 millions de dirhams. Groupement d’intĂ©rĂŞt Ă©conomique (GIE) DĂ©finition : Le GIE n’est pas une entreprise, il constitue un cadre juridique intermĂ©diaire entre l’entreprise et l’association pour le mise en commun de certaines activitĂ©s par les entreprises. Il est donc constituĂ© entre personnes morales afin de mettre en Ĺ“uvre tous les moyens nĂ©cessaires pour faciliter ou dĂ©velopper l’activitĂ© Ă©conomique de ses membres et amĂ©liorer ou augmenter les rĂ©sultats de cette activitĂ©. CaractĂ©ristiques : • Le GIE est dĂ©signĂ© par un nom lĂ©gal qui doit ĂŞtre suivi des mots « groupe d’intĂ©rĂŞt Ă©conomique » ou de l’acronyme GIE. • Il est composĂ© d’au moins deux personnes morales. • Il peut ĂŞtre crĂ©Ă© sans capital. Dans le cas d’une constitution de capital, plusieurs types de contributions sont envisageables, tant en espèces, en nature que dans l’industrie. • Le GIE ne peut pas ĂŞtre mis en place par le biais d’un appel Ă Ă©pargne • La finalitĂ© du GIE peut ĂŞtre civile ou commerciale selon la nature. • Il est nĂ©cessaire de clarifier la dĂ©finition de l’objet dans le contrat constitutif. • Il s’agit d’un Ă©crit qui peut ĂŞtre sous la forme authentique (notariĂ©) ou en privĂ©. • Le contrat GIE doit contenir les Ă©lĂ©ments suivants : informations : 1. le nom du groupe ; 2. La durĂ©e du regroupement ; 3. siège du groupement ; 4. Identification de chacun de ses membres. 5. L’objet du regroupement 6. la dĂ©nomination sociale ou la dĂ©nomination sociale, la forme juridique, l’adresse du siège social de chacun des membres du groupe, l’indication du numĂ©ro d’enregistrement au registre du commerce, le cas Ă©chĂ©ant, de chacun de ses membres, et la date de leur entrĂ©e dans le groupe s’ils y ont Ă©tĂ© admis après son formation, en mentionnant, le cas Ă©chĂ©ant, l’exonĂ©ration qui leur est accordĂ©e de toute responsabilitĂ© liĂ©e aux dettes du groupe avant leur admission. 7. le cas Ă©chĂ©ant, le montant et la nature des apports Ă constituer du capital et le montant du capital • La durĂ©e est gĂ©nĂ©ralement liĂ©e Ă l’objectif du GIE, qui peut ĂŞtre ponctuel ou continu. • Le GIE est administrĂ© par un ou plusieurs administrateurs, choisis parmi ses membres ou en dehors de ses membres. • Une personne morale peut ĂŞtre un administrateur Ă condition qu’il nomme un reprĂ©sentant permanent qui assume les mĂŞmes responsabilitĂ©s civiles et pĂ©nales que s’il exerçait ces fonctions en son nom propre. (Dahir No 1-99-12 du 18 Shaoual 1419 (5/02/1999) promulguant la loi 13-97 sur les groupements d’intĂ©rĂŞt Ă©conomique) Le partenariat (SNC) DĂ©finition : Une sociĂ©tĂ© en nom collectif est une sociĂ©tĂ© dont les partenaires sont tous des commerçants et sont responsables indĂ©finiment et solidairement des dettes sociales. CaractĂ©ristiques : • La sociĂ©tĂ© de personnes est dĂ©signĂ©e par un nom lĂ©gal dans lequel les noms d’un ou de plusieurs associĂ©s peuvent ĂŞtre incorporĂ©s, et qui doit ĂŞtre immĂ©diatement prĂ©cĂ©dĂ© ou suivi de la rĂ©fĂ©rence Ă la « sociĂ©tĂ© de personnes ». • Tous les partenaires sont des gestionnaires, sauf stipulation contraire dans les statuts qui peuvent dĂ©signer un ou plusieurs gestionnaires, qu’ils soient associĂ©s ou non, ou prĂ©voir leur dĂ©signation par un acte ultĂ©rieur ; • Les partenaires peuvent nommer un ou plusieurs auditeurs par la majoritĂ© des partenaires. Toutefois, les entreprises dont le chiffre d’affaires Ă la fin de l’exercice dĂ©passe 50 millions de DH sont tenues de nommer au moins un commissaire ; • Le licenciement des dirigeants ne peut ĂŞtre dĂ©cidĂ© qu’Ă l’unanimitĂ© par les partenaires. Cette rĂ©vocation entraĂ®ne la dissolution de la sociĂ©tĂ©, Ă moins que sa continuation ne soit prĂ©vue dans les statuts ou que les autres partenaires ne dĂ©cident Ă l’unanimitĂ©Â ; • Les actions sont enregistrĂ©es et ne peuvent ĂŞtre transfĂ©rĂ©es qu’avec le consentement de tous les partenaires ; • La sociĂ©tĂ© de personnes prend fin au dĂ©cès de l’un des associĂ©s, Ă moins qu’il n’ait Ă©tĂ© stipulĂ© que la sociĂ©tĂ© continuerait, soit avec les associĂ©s seulement, soit avec un ou plusieurs hĂ©ritiers, ou toute autre personne dĂ©signĂ©e par les lois ; La sociĂ©tĂ© en commandite (SCS) DĂ©finition : La sociĂ©tĂ© en commandite est composĂ©e de commanditaires et de commanditaires. Il est dĂ©signĂ© par un nom lĂ©gal dans lequel le nom d’un ou de plusieurs associĂ©s gĂ©nĂ©raux peut ĂŞtre incorporĂ© et qui doit ĂŞtre immĂ©diatement prĂ©cĂ©dĂ© ou suivi des mots « sociĂ©tĂ© en commandite ». Les dispositions relatives aux sociĂ©tĂ©s en commandite sont applicables aux sociĂ©tĂ©s en commandite (sous rĂ©serve des règles prĂ©vues au premier chapitre de la loi sur les sociĂ©tĂ©s en commanditĂ©/voir BO n° 4478 du 1-5-97/page 485). Sponsorings : Les partenaires gĂ©nĂ©raux sont responsables indĂ©finiment et solidairement des dettes sociales. Sponsors : • Les commanditaires ne sont responsables des dettes sociales que dans la limite de leur contribution. Cela ne peut pas ĂŞtre une contribution de l’industrie. • Le commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion liant la sociĂ©tĂ© Ă des tiers, mĂŞme en vertu d’une procuration. • Toute modification des statuts sera dĂ©cidĂ©e avec le consentement de tous les commandants et de la majoritĂ© en nombre et en capital des sponsors. • L’entreprise continue malgrĂ© le dĂ©cès d’un sponsor. Source : BO n° 4478 du 1/5/97 La sociĂ©tĂ© en commandite par actions (SCA) DĂ©finition : Une sociĂ©tĂ© en commandite par actions dont le capital est divisĂ© en actions est constituĂ©e entre un ou plusieurs associĂ©s gĂ©nĂ©raux, qui sont des marchands et sont responsables indĂ©finiment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires qui sont actionnaires et ne supportent des pertes que dans la mesure de leurs contributions. La sociĂ©tĂ© en commandite par actions est dĂ©signĂ©e par un nom ou le nom d’un ou de plusieurs commanditĂ©s peut ĂŞtre constituĂ© en sociĂ©tĂ© et doit ĂŞtre immĂ©diatement prĂ©cĂ©dĂ© ou suivi de la rĂ©fĂ©rence Ă la « sociĂ©tĂ© en commandite par actions ». CaractĂ©ristiques : • Le nombre de commanditaires ne peut pas ĂŞtre infĂ©rieur Ă trois (3). • Le (s) premier (s) gestionnaire (s) est dĂ©signĂ© (s) par les statuts. Ils effectuent les formalitĂ©s d’incorporation dont sont responsables les fondateurs de sociĂ©tĂ©s anonymes. Au cours de la vie de la sociĂ©tĂ© (sauf disposition contraire dans les statuts), le (s) dirigeant (s) sont nommĂ©s par le gĂ©nĂ©ral ordinaire assemblĂ©e des actionnaires avec l’accord de tous les associĂ©s gĂ©nĂ©raux. • L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire des actionnaires nomme un conseil de surveillance composĂ© d’au moins trois actionnaires. • Un commanditĂ© ne peut pas ĂŞtre membre du conseil de surveillance, et les actionnaires qui sont associĂ©s commanditĂ© ne peuvent pas participer Ă la dĂ©signation des membres de ce conseil. • L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire des actionnaires nomme un ou plusieurs auditeurs ; • Le gestionnaire est investi des pouvoirs les plus Ă©tendus pour agir au nom de l’entreprise en toutes circonstances. • Le conseil de surveillance exerce un contrĂ´le permanent sur la gestion de l’entreprise. Ă€ cette fin, il dispose des mĂŞmes pouvoirs que les auditeurs. • La conversion de la sociĂ©tĂ© en sociĂ©tĂ© en commandite par actions en sociĂ©tĂ© anonyme ou en sociĂ©tĂ© Ă responsabilitĂ© limitĂ©e est dĂ©cidĂ©e par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale extraordinaire des actionnaires avec l’accord des deux tiers des associĂ©s gĂ©nĂ©raux, Ă moins que les statuts n’en Ă©tablissent un autre quorum. Source : BO n° 4478 du 1/5/1997 La sociĂ©tĂ© en participation DĂ©finition : La sociĂ©tĂ© participante n’existe que dans les relations entre partenaires et n’est pas destinĂ©e Ă ĂŞtre connue de tiers. Elle n’a pas la personnalitĂ© juridique. Il n’est pas soumis Ă enregistrement ni Ă aucune formalitĂ© de publicitĂ© et son existence peut ĂŞtre prouvĂ©e par n’importe quel moyen. Les associĂ©s conviennent librement de la finalitĂ© sociale, de leurs droits et obligations respectifs et des conditions de fonctionnement de l’entreprise. Si le partenariat est de nature commerciale, les relations des partenaires sont rĂ©gies par les dispositions applicables aux partenariats, sauf stipulation contraire. CaractĂ©ristiques : • En ce qui concerne les tiers, chaque partenaire contracte en son nom personnel. Il est seul engagĂ© mĂŞme dans le cas oĂą il rĂ©vèle les noms des autres partenaires sans leur accord. Toutefois, si les membres agissent en tant que partenaires, ils sont tenus Ă la troisième parties en tant que partenaires dans une sociĂ©tĂ© en nom collectif. Source : BO n° 4478 du 1/5/1997 Otman AAFIR DPLE comptable par des experts Commissaire aux comptes Avenue de Fès 90000 Tanger – Maroc 212 6 61 47 35 42 http://www.aafir.ma/ |